A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

Full text
20. L’acupuncteur qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, au plus tard le trentième jour qui précède celui prévu pour la cessation définitive d’exercice:
(1)  s’il y a un cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2001-06-20, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. L’acupuncteur qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, au plus tard le trentième jour qui précède celui prévu pour la cessation définitive d’exercice:
(1)  s’il y a un cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2001-06-20, a. 20.